1Le Grand Conseil:
- a.51
- approuve les rapports annuels du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux;
- b.
- exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons;
- c.
- statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
- d.
- règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton;
- e.52
- élit pour un an le président et le vice-président du gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d’État et le médiateur;
- f.
- confère le droit de cité cantonal aux étrangers;
- g.
- exerce les droits de grâce et d’amnistie.
2La loi peut accorder d’autres attributions au Grand Conseil.
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
- Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).