Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 67 Autres attributions RS 131.222.2Grand Conseil

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Grand Conseil:

a.51
approuve les rapports annuels du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux;
b.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons;
c.
statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
d.
règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton;
e.52
élit pour un an le président et le vice-président du gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d’État et le médiateur;
f.
confère le droit de cité cantonal aux étrangers;
g.
exerce les droits de grâce et d’amnistie.

2La loi peut accorder d’autres attributions au Grand Conseil.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).

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