1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les communes collaborent entre elles, avec le canton et, le cas échéant, avec des communes d’autres cantons.
2Elles peuvent, avec l’approbation du Conseil d’État, créer des syndicats de communes et participer à d’autres organisations.
3Le Conseil d’État peut contraindre deux ou plusieurs communes à collaborer lorsqu’une tâche ne peut être accomplie autrement.