Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 103 RS 131.224.1Relations des communes entre elles et avec le canton

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les communes collaborent entre elles, avec le canton et, le cas échéant, avec des communes d’autres cantons.

2Elles peuvent, avec l’approbation du Conseil d’État, créer des syndicats de communes et participer à d’autres organisations.

3Le Conseil d’État peut contraindre deux ou plusieurs communes à collaborer lorsqu’une tâche ne peut être accomplie autrement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.