1L’initiative peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
2L’initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.
3Lorsqu’une initiative vise à l’adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d’opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.
4Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.