1Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes:
- a.
- du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale;
- b.15
- d’un tribunal cantonal et d’un conseil communal ou du personnel du canton ou de l’un de ses établissements;
- bbis.16
- du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établissements, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’État;
- c.
- du Conseil d’État et d’un parlement ou d’un conseil communal;
- d.17
- du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur;
- e.18
- en tant que membre d’une autorité de conciliation, d’une autorité judiciaire cantonale.
2Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l’exception du Grand Conseil.19
Historique et notes (5)
- Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
- Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
- Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).
- Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1, ch. 6, 4149).