1Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes causent de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.
2Ils répondent aussi du dommage que leurs organes causent de manière licite lorsque des particuliers subissent un préjudice grave et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils supportent eux-mêmes le dommage.
3La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.