Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 67 RS 131.224.1Obligation d’informer, publicité des débats

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.

2L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.

3Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.

4Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.22

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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