Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 64 RS 131.224.1Récusation

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des autorités et les agents de l’administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent.

2La loi fixe les modalités.

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