Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.2

Art. 2 RS 150.2Définition

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est considérée comme disparue au sens de la présente loi toute personne privée de liberté sur mandat ou avec l’assentiment de l’Etat, sur laquelle toute indication est refusée quant au sort qui lui est réservé ou à l’endroit où elle se trouve, et qui est de ce fait soustraite à la protection de la loi.

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