Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.2

Art. 4 RS 150.2Réseau

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération institue, en étroite collaboration avec les cantons, un réseau permettant d’échanger des informations dans le cadre de recherches de personnes dont on soupçonne qu’elles ont disparu.

2La Confédération et chaque canton nomment à cette fin un service de coordination.

3Le Conseil fédéral règle, avec le concours des cantons, le fonctionnement du réseau et les délais de traitement.

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