Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.2

Art. 3 RS 150.2Obligation de tenir des dossiers

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités chargées de l’exécution de privations de liberté veillent à ce que des dossiers officiels soient tenus dans lesquels sont saisies les données énumérées à l’art. 17, par. 3, de la Convention.

2Sur demande, elles communiquent sans délai ces données au service de coordination compétent.

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