Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.2

Art. 6 RS 150.2Recherche au sein du réseau

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service fédéral de coordination lance une recherche au sein du réseau et, au besoin, auprès des services fédéraux compétents en matière d’exécution de privations de liberté, si des indices laissent présumer que la personne recherchée est privée de liberté.

2Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents en matière d’exécution de privations de liberté indiquent sans délai au service fédéral de coordination si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté.

3Si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté, le service de coordination du canton compétent ou le service fédéral compétent en matière d’exécution de privations de liberté indique également le lieu où la personne se trouve et l’autorité qui a ordonné la privation de liberté, de même que l’état de santé de la personne.

4Le service fédéral de coordination décide sans délai du lancement d’une recherche au sein du réseau. Il peut en informer l’auteur de la demande sans rendre de décision formelle. Si le service fédéral de coordination refuse de lancer une recherche au sein du réseau, l’auteur de la demande peut exiger une décision formelle.

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