Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.2

Art. 7 RS 150.2Transmission d’informations

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la recherche lancée au sein du réseau ne permet pas de localiser la personne, le service fédéral de coordination en informe l’auteur de la demande.

2S’il résulte de la recherche lancée au sein du réseau que la personne recherchée est privée de liberté, le service fédéral de coordination indique à l’auteur de la demande le lieu où celle-ci se trouve et comment prendre contact avec elle; le service fédéral de coordination requiert au préalable le consentement exprès de la personne recherchée.

3Si la personne recherchée ne donne pas son consentement exprès à la transmission de l’information ou si l’autorité pénale compétente a décidé que le but de l’instruction l’interdit, conformément à l’art. 214, al. 2, du code de procédure pénale4, le service fédéral de coordination informe l’auteur de la demande par voie de décision que la personne recherchée n’a pas disparu et qu’aucune autre information ne peut lui être transmise.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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