RS 151.15 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

Ordonnance du 22 mai 1996 relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

En vigueur au 1er janvier 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 1999
Adoption
22 mai 1996

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 14 à 16 de la loi du 24 mars 19951 sur l’égalité (LEg),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 151.1

Art. 1 Aides financières affectées aux programmes d’action

1La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux programmes:

a.
fortement axés sur la pratique;
b.
dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
c.
particulièrement bien adaptés à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires;
d.
aptes à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
e.
permettant une liaison avec d’autres programmes ou
f.
présentant un caractère expérimental.

2Elle peut également allouer des aides dans le but de:

a.
développer des bases pour les programmes;
b.
évaluer des programmes existants;
c.
promouvoir le travail de sensibilisation.

3Les programmes internes d’une entreprise ne peuvent bénéficier d’une aide financière directe.

Art. 2 Aides financières affectées aux services de consultation

1Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent bénéficier d’une aide financière.

2S’agissant des activités des services de consultation visés à l’art. 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées:

a.
aux coûts salariaux;
b.
aux frais administratifs;
c.
aux dépenses locatives;
d.
à l’acquisition de matériel d’information.

Art. 3 Dépôt des requêtes

1Les requêtes visant l’octroi d’une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l’appui, auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (Bureau). Le Bureau fixe le délai de dépôt annuel.

2Les pièces suivantes seront jointes à la requête:

a.
descriptif détaillé du projet;
b.
présentation des objectifs;
c.
programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);
d.
plan d’évaluation;
e.
devis détaillé et plan de financement;
f.
tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
g.
calendrier d’exécution.

3Le Bureau édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.

4Dans ces directives, le Bureau peut fixer d’autres modalités concernant le dépôt des requêtes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2715).

Art. 4 Examen des requêtes

1Le Bureau examine les requêtes visant l’octroi d’une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.

2Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d’autres.

Art. 5 Modalités afférentes au versement des aides

1Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.

2Le montant de l’aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d’emblée un plafond.

Art. 6 Décision

1Sont habilités à décider l’octroi d’une aide financière:

a.
le Département fédéral de l’intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs;
b.
le Bureau, pour les aides jusqu’à concurrence de 200 000 francs.

2S’agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant.

Art. 7 Supervision et établissement du rapport

1Le Bureau supervise l’exécution du projet.

2Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l’intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement des travaux.

3Le Bureau édicte des instructions relatives à l’établissement du rapport.

Art. 8 Evaluation du projet

1Le Bureau examine l’évaluation du projet effectuée par le requérant.

2Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.

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