Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes · RS 151.15

Art. 5 RS 151.15Modalités afférentes au versement des aides

En vigueur au 1er janvier 1999Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.

2Le montant de l’aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d’emblée un plafond.

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