Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes · RS 151.15

Art. 1 RS 151.15Aides financières affectées aux programmes d’action

En vigueur au 1er janvier 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux programmes:

a.
fortement axés sur la pratique;
b.
dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
c.
particulièrement bien adaptés à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires;
d.
aptes à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
e.
permettant une liaison avec d’autres programmes ou
f.
présentant un caractère expérimental.

2Elle peut également allouer des aides dans le but de:

a.
développer des bases pour les programmes;
b.
évaluer des programmes existants;
c.
promouvoir le travail de sensibilisation.

3Les programmes internes d’une entreprise ne peuvent bénéficier d’une aide financière directe.

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