Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global · RS 172.018

Art. 11 RS 172.018Exécution

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services fédéraux compétents peuvent confier l’exécution des mesures d’aide à d’autres organes, relevant ou non de l’administration fédérale.

2Les services fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé ou public pour l’exécution de mesures, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

3…10

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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