1L’OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l’art. 2, al. 1, let. b, d’entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).
2Pour les décisions quant au financement des mesures, l’accord des services fédéraux est nécessaire:
- a.
- l’OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. a;
- b.
- la DDA pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. b;
- c.
- le seco pour des actions de nature économique et de politique commerciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement.
3Le seco mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global en vertu de l’art. 2, al. 2, d’entente avec l’OFEFP, la DOI et la DDA.