Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global · RS 172.018

Art. 3 RS 172.018Collaboration entre les différents services fédéraux

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l’art. 2, al. 1, let. b, d’entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).

2Pour les décisions quant au financement des mesures, l’accord des services fédéraux est nécessaire:

a.
l’OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. a;
b.
la DDA pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. b;
c.
le seco pour des actions de nature économique et de politique commerciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement.

3Le seco mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global en vertu de l’art. 2, al. 2, d’entente avec l’OFEFP, la DOI et la DDA.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.