Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global · RS 172.018

Art. 8 RS 172.018Modifications

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

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