Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs compétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert.
Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global · RS 172.018