Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 39 RS 172.220.115Principes régissant le traitement des données

Section 9 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service des Ressources humaines traite les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les informations contenues dans le dossier de candidature, le contrat de travail, le descriptif du poste et le formulaire d’évaluation personnelle, ainsi que les décisions fondées sur l’évaluation personnelle, les absences du collaborateur, les certificats médicaux, les résultats des tests de personnalité ou d’évaluation des potentiels et les extraits de registres publics.

2Les supérieurs hiérarchiques traitent les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches d’évaluation, notamment les données contenues dans les formulaires de convention d’objectifs et d’évaluation des prestations ainsi que les données relatives aux adaptations de salaire fondées sur les prestations fournies.

3Les employés ne peuvent être soumis à des tests de personnalité ou à des tests d’évaluation de leurs capacités ou de leur potentiel professionnel ou personnel que s’ils y ont préalablement consenti.

4Les employés doivent être informés au préalable du but du test ainsi que de l’utilisation qui sera faite des résultats et des personnes qui en prendront connaissance.

5Les délais suivants sont applicables en matière de conservation des données:

a.
pour les dossiers généraux relatifs au personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b.
pour les données relatives aux mesures d’aide sociale, aux mesures administratives, aux poursuites et aux mesures pénales: cinq ans après l’application de la mesure;
c.
pour les profils de personnalité: cinq ans après la collecte des données, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit à ce que les données soient conservées plus longtemps;
d.
pour les résultats de tests de personnalité ou d’évaluation des potentiels: cinq ans après le test.

6Après expiration du délai de conservation, les données doivent être traitées conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26.

7Lorsque la candidature d’une personne est rejetée, toutes les données concernant le candidat, à l’exception de la lettre de candidature, lui sont renvoyées dans les trois mois qui suivent la fin de la procédure de recrutement; les dispositions contraires convenues avec les candidats sont réservées. Ces données peuvent être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires au traitement des recours visés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité27.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 151.1

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