1Les dossiers médicaux contiennent les résultats des examens médicaux et l’appréciation du médecin-conseil de PUBLICA nécessaire à l’évaluation de l’aptitude des employés pendant la durée des rapports de travail ou dans le contexte de l’obligation de maintien du paiement du salaire visée à l’art. 20. Le dossier médical est conservé auprès du médecin-conseil.
2Les données relatives à la santé sont recueillies sur support papier. Certaines données, telles que le nom de l’employé, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou de statistique. Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système clos; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
3Le droit d’accès des employés est régi par l’art. 37. Si le médecin-conseil de PUBLICA estime que le contenu du dossier médical pourrait être préjudiciable au collaborateur, les données contenues dans ce dossier peuvent être communiquées au médecin-conseil désigné par le collaborateur.
4Seule l’appréciation du médecin-conseil de PUBLICA est communiquée au service des Ressources humaines30. Le contenu du dossier médical n’est communiqué au service des Ressources humaines ou à des tiers que si la personne concernée a donné préalablement son consentement écrit. Si la personne concernée n’a pas donné son consentement, la Direction peut autoriser la communication de données relatives à sa santé (art. 28, al. 3 et 4, LPers).
Historique et notes (1)
- Erratum du 21 juin 2016, ne concerne que le texte allemand (RO 2016 2259).