1Le mandataire est tenu:
- a.
- de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum;
- b.
- de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
- c.
- d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse;
- d.
- de prévoir un système d’évaluation;
- e.7
- de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.
2Le DEFR arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.
Historique et notes (2)
- Introduite par l’annexe 7 ch. II 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
- RS 172.056.1