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Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse

Loi fédérale du 5 octobre 2007 concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2021
Adoption
5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20072,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2007 2091

Art. 1 But

La Confédération peut encourager l’implantation d’entreprises étrangères à long terme et dans le respect des principes du développement durable. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou en collaboration avec des cantons ou des tiers.

Art. 2 Mesures

1Les mesures sont notamment les suivantes:

a.
publications;
b.
séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation;
c.
actions de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques;
d.
renseignements donnés aux entreprises.

2La Confédération observe l’évolution des principaux marchés et groupes cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.

3La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.

Art. 3 Mandat

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 peut charger un ou plusieurs tiers (mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public.

1bis La délégation de mesures de promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.5

2La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le DEFR la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 172.056.1
  3. Introduit par l’annexe 7 ch. II 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 4 Indemnités et aides financières

1Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.

2La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 5 Devoirs du mandataire

1Le mandataire est tenu:

a.
de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum;
b.
de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
c.
d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse;
d.
de prévoir un système d’évaluation;
e.7
de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8 et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.

2Le DEFR arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 7 ch. II 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. RS 172.056.1

Art. 6 Contestations

1Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral.

2Au demeurant, les dispositions générales concernant la procédure fédérale sont applicables.

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2008. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2008

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