La présente loi s’applique aux activités menées dans la zone de l’Antarctique définie à l’art. VI du Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959 (Antarctique), notamment aux expéditions, voyages, courses et vols de ravitaillement ainsi qu’à la construction, à la transformation, au démontage et à l’exploitation de stations scientifiques et d’autres installations.
Loi fédérale sur la mise en uvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement · RS 198.1