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Loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement

Loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er juin 2017
Adoption
16 décembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 74, al. 1, de la Constitution1,
vu le Protocole du 4 octobre 1991 au Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 19592, relatif à la protection de l’environnement3 (protocole), et ses annexes I à V,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20164,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. RS 0.121
  3. RS 0.121.1
  4. FF 2016 1983

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique aux activités menées dans la zone de l’Antarctique définie à l’art. VI du Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959 (Antarctique), notamment aux expéditions, voyages, courses et vols de ravitaillement ainsi qu’à la construction, à la transformation, au démontage et à l’exploitation de stations scientifiques et d’autres installations.

Art. 3 Plans et mesures d’urgence

1En cas de situation critique pour l’environnement, quiconque réalise une activité en Antarctique doit prendre les mesures prévues à l’art. 15, par. 1, let. a, du protocole et en assumer les coûts.

2Pour les activités gouvernementales, les plans d’urgence prévus à l’art. 15, par. 1, let. b, du protocole sont établis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

3Pour les activités non gouvernementales, les plans d’urgence sont établis par la partie qui réalise ces activités.

Art. 4 Permis relatif à la conduite d’activités en Antarctique

1La conduite d’activités en Antarctique requiert un permis du DFAE si les activités en question sont soumises à une évaluation d’impact sur l’environnement, en vertu de l’art. 8 du protocole, et si elles sont:

a.
effectuées par des ressortissants suisses;
b.
effectuées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
c.
organisées en Suisse, ou
d.
dirigées depuis la Suisse.

2La demande de permis doit être soumise au moins cinq mois avant le début de l’activité envisagée.

3Le permis est délivré si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les activités envisagées ont tout au plus un impact mineur ou transitoire sur l’environnement;
b.
l’évaluation d’impact sur l’environnement prévue à l’art. 8 du protocole a été réalisée et le rapport correspondant soumis;
c.
le rapport permet de conclure que les dispositions du protocole peuvent être respectées lors de la réalisation des activités envisagées;
d.
les plans d’urgence prévus à l’art. 15, par. 1, let. b, du protocole ont été soumis.

4Lorsque l’évaluation préliminaire de l’impact sur l’environnement (art. 2 de l’annexe I du protocole) conclut à la vraisemblance d’un impact plus que mineur ou transitoire, le DFAE statue en tenant compte de l’avis exprimé sur l’évaluation globale d’impact sur l’environnement par le comité compétent de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique.

Art. 5 Autorité compétente au sens des annexes II et V

Le DFAE délivre un permis pour les activités suivantes:

a.
accès à une zone spécialement protégée de l’Antarctique et conduite d’activités à l’intérieur de cette zone (art. 7 de l’annexe V du protocole);
b.
interférence nuisible sur la faune ou la flore indigènes ou prise de spécimens (art. 3 de l’annexe II du protocole);
c.
introduction d’espèces non indigènes, de parasites ou de maladies (art. 4, par. 1, de l’annexe II du protocole).

Art. 6 Dispositions pénales

1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
mène sans permis une activité pour laquelle une évaluation d’impact sur l’environnement est obligatoire;
b.
interfère de manière nuisible et sans permis avec la faune ou la flore en Antarctique ou prélève des spécimens sans permis (art. 3 de l’annexe II du protocole);
c.
introduit, sans permis, des espèces non indigènes, des parasites ou des maladies en Antarctique (art. 4 de l’annexe II du protocole);
d.
viole les dispositions des art. 2 à 7 de l’annexe III du protocole relatives à la gestion des déchets;
e.
rejette dans la mer des hydrocarbures ou des mélange d’hydrocarbures, sous réserve des cas autorisés par l’annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires dans la version du Protocole du 17 février 19785 relatif à cette convention (MARPOL 73/78; art. 3, par. 1, de l’annexe IV du protocole);
f.
rejette dans la mer des substances liquides nocives selon l’annexe II de MARPOL 73/78 ou toute autre substance chimique ou autre substance nuisible pour l’environnement marin (art. 4 de l’annexe IV du protocole);
g.
évacue des objets dans la mer en violation de l’art. 5, par. 1 et 2, de l’annexe IV du protocole;
h.
évacue dans la mer des déchets alimentaires d’un diamètre de plus de 25 millimètres à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche (art. 5, par. 3, de l’annexe IV du protocole);
i.
rejette dans la mer des eaux usées non traitées à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires en violation de l’art. 6 de l’annexe IV du protocole;
j.
pénètre sans permis dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique (art. 3, par. 4, de l’annexe V du protocole);
k.
détériore, enlève ou détruit un site ou un monument historique (art. 8, par. 4, de l’annexe V du protocole).

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.

3Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal6 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.814.288.2
  2. RS 311.0

Art. 7 Juridiction pénale

Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions punissables en vertu de la présente loi. Le produit des peines pécuniaires prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution de la présente loi et de mise en œuvre du protocole.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 20177

Historique et notes (1)
  1. ACF du 10 mai 2017 (RO 2017 2835)

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