Loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement · RS 198.1

Art. 3 RS 198.1Plans et mesures d’urgence

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de situation critique pour l’environnement, quiconque réalise une activité en Antarctique doit prendre les mesures prévues à l’art. 15, par. 1, let. a, du protocole et en assumer les coûts.

2Pour les activités gouvernementales, les plans d’urgence prévus à l’art. 15, par. 1, let. b, du protocole sont établis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

3Pour les activités non gouvernementales, les plans d’urgence sont établis par la partie qui réalise ces activités.

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