1En cas de situation critique pour l’environnement, quiconque réalise une activité en Antarctique doit prendre les mesures prévues à l’art. 15, par. 1, let. a, du protocole et en assumer les coûts.
2Pour les activités gouvernementales, les plans d’urgence prévus à l’art. 15, par. 1, let. b, du protocole sont établis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
3Pour les activités non gouvernementales, les plans d’urgence sont établis par la partie qui réalise ces activités.