Loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement · RS 198.1

Art. 6 RS 198.1Dispositions pénales

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
mène sans permis une activité pour laquelle une évaluation d’impact sur l’environnement est obligatoire;
b.
interfère de manière nuisible et sans permis avec la faune ou la flore en Antarctique ou prélève des spécimens sans permis (art. 3 de l’annexe II du protocole);
c.
introduit, sans permis, des espèces non indigènes, des parasites ou des maladies en Antarctique (art. 4 de l’annexe II du protocole);
d.
viole les dispositions des art. 2 à 7 de l’annexe III du protocole relatives à la gestion des déchets;
e.
rejette dans la mer des hydrocarbures ou des mélange d’hydrocarbures, sous réserve des cas autorisés par l’annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires dans la version du Protocole du 17 février 19785 relatif à cette convention (MARPOL 73/78; art. 3, par. 1, de l’annexe IV du protocole);
f.
rejette dans la mer des substances liquides nocives selon l’annexe II de MARPOL 73/78 ou toute autre substance chimique ou autre substance nuisible pour l’environnement marin (art. 4 de l’annexe IV du protocole);
g.
évacue des objets dans la mer en violation de l’art. 5, par. 1 et 2, de l’annexe IV du protocole;
h.
évacue dans la mer des déchets alimentaires d’un diamètre de plus de 25 millimètres à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche (art. 5, par. 3, de l’annexe IV du protocole);
i.
rejette dans la mer des eaux usées non traitées à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires en violation de l’art. 6 de l’annexe IV du protocole;
j.
pénètre sans permis dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique (art. 3, par. 4, de l’annexe V du protocole);
k.
détériore, enlève ou détruit un site ou un monument historique (art. 8, par. 4, de l’annexe V du protocole).

2Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.

3Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal6 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.814.288.2
  2. RS 311.0

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