Loi fédérale sur la mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement · RS 198.1

Art. 4 RS 198.1Permis relatif à la conduite d’activités en Antarctique

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La conduite d’activités en Antarctique requiert un permis du DFAE si les activités en question sont soumises à une évaluation d’impact sur l’environnement, en vertu de l’art. 8 du protocole, et si elles sont:

a.
effectuées par des ressortissants suisses;
b.
effectuées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
c.
organisées en Suisse, ou
d.
dirigées depuis la Suisse.

2La demande de permis doit être soumise au moins cinq mois avant le début de l’activité envisagée.

3Le permis est délivré si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les activités envisagées ont tout au plus un impact mineur ou transitoire sur l’environnement;
b.
l’évaluation d’impact sur l’environnement prévue à l’art. 8 du protocole a été réalisée et le rapport correspondant soumis;
c.
le rapport permet de conclure que les dispositions du protocole peuvent être respectées lors de la réalisation des activités envisagées;
d.
les plans d’urgence prévus à l’art. 15, par. 1, let. b, du protocole ont été soumis.

4Lorsque l’évaluation préliminaire de l’impact sur l’environnement (art. 2 de l’annexe I du protocole) conclut à la vraisemblance d’un impact plus que mineur ou transitoire, le DFAE statue en tenant compte de l’avis exprimé sur l’évaluation globale d’impact sur l’environnement par le comité compétent de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique.

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