Loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale · RS 221.213.15

Art. 14 RS 221.213.15Abrogation et caducité

Section 2 Déclaration de force obligatoire générale

En vigueur au 1er mars 1996Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration de force obligatoire générale est abrogée par l’autorité compétente:

a.
sur requête de toutes les parties contractantes;
b.
d’office lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu’elles ne le sont plus;
c.
d’office en cas de résiliation anticipée du contrat-cadre déclaré de force obligatoire générale.

2La déclaration de force obligatoire générale devient caduque:

a.
à l’expiration du délai, lorsque la force obligatoire générale avait été déclarée pour une durée déterminée;
b.
à l’expiration de la durée de validité du contrat-cadre déclaré de force obligatoire.

3L’art. 11, al. 2, 3 et 4, s’applique par analogie à l’abrogation et à la caducité de la déclaration de force obligatoire générale.

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