1Les déclarations cantonales de force obligatoire générale doivent être soumises à l’approbation de la Confédération. Les prescriptions de l’art. 7a de la loi sur l’organisation de l’administration4 s’appliquent à la procédure.
2L’approbation est donnée lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale sont remplies et que la procédure a été menée régulièrement.
3La décision d’approbation est notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes; elle est dûment motivée.
4S’il apparaît ultérieurement que les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu’elles ne le sont plus, le Conseil fédéral révoque l’approbation.