1La requête est publiée par l’autorité compétente, à moins qu’elle ne s’avère manifestement infondée. La publication dans les langues officielles déterminantes selon l’art. 8 est faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans les feuilles officielles des cantons concernés, ainsi que dans les organes des organisations de bailleurs et de locataires. Elle doit en outre être signalée dans les principaux journaux du territoire concerné.
2L’autorité fixe un délai de 60 jours pour que les intéressés puissent prendre position.