Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.22

Art. 11 RS 232.22

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises et des emballages marqués contrairement à la présente loi.

2Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera l’enlèvement des signes illégaux de même que la confiscation et la vente ou la destruction des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition de ces signes.

3Une fois les signes enlevés, les marchandises et emballages saisis seront restitués à leur propriétaire, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.

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