Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.22

Art. 6 RS 232.22

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A titre exceptionnel, et avec l’autorisation expresse de la Croix-Rouge suisse, il pourra être fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

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