1Si l’une des infractions prévues à l’art. 8 est commise dans la gestion d’une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l’administration ou d’un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l’infraction.
2Si l’une de ces infractions est commise dans la gestion d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l’infraction.
3La personne morale ou la société sera toutefois tenue solidairement de l’amende et des frais.