1Les art. 5 et 7 à 11 s’appliquent par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l’emblème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève24 et aux mots «croissant rouge», «lion et soleil rouges» et «emblème du troisième Protocole» ou «cristal rouge».
2Sont réservés les droits de ceux qui font usage de ces emblèmes ou mots depuis une date antérieure au 1er avril 1950 ou au 8 décembre 2005 dans le cas de l’em-blème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, pour autant qu’ils aient acquis ces droits avant ces dates et pour autant que cet usage ne puisse pas apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 197725.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).
- RS 0.518.523
- RS 0.518.521; 0.518.522