L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l’autorisation du Conseil fédéral ou des autorités ou organisations désignées par lui, être employé pour signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre9, à savoir le personnel, les bâtiments et le matériel des hôpitaux civils, ainsi que les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches.
Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.22