1La Croix-Rouge suisse pourra faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge et à la législation fédérale. En temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève; l’emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards ou des toitures.
1bisLa Croix-Rouge suisse peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter son travail, faire usage à titre temporaire de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève12 si les conditions prévues à l’al. 1 sont respectées.13
2La Croix-Rouge suisse fixe dans un règlement les conditions de l’emploi, prévu aux al. 1 et 1bis, de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ou de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.14
3Est réservé le cas des secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse prévu à l’art. 1.
Historique et notes (3)
- RS 0.518.523
- Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 185 187; FF 2006 1889).