L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l’art. 23 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne10 ou à l’art. 14 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre11.
Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.22