Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge · RS 232.22

Art. 3 RS 232.22

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l’art. 23 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne10 ou à l’art. 14 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre11.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.12
  2. RS 0.518.51

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