Ordonnance sur le système d'information Ordipro · RS 235.21

Art. 8 RS 235.21Communication de données

Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données mentionnées dans l’annexe sont transmises automatiquement et sous forme chiffrée aux services énumérés ci-après:

a.6
l’Office fédéral de la statistique: dans le cadre de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale7 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres8;
b.
la CdC: pour vérifier et attribuer le numéro AVS;
c.
fedpol: pour effectuer des consultations en ligne conformément à l’art. 6, let. a;
d.
le SEM: pour effectuer des consultations en ligne conformément à l’art. 6, let. b et c;
e.
le responsable de la fabrication des cartes de légitimation: pour produire des cartes de légitimation;
f.
les personnes fournissant des prestations qui ne sont soumises ni à rémunération, ni à la TVA, ni aux droits de douane: pour vérifier leurs droits à exonération;
g.
les organisations internationales et les représentations visées à l’art. 5, al. 2: pour confirmer les données qu’elles ont saisies et communiquées au sujet des personnes qu’elles ont annoncées;
h.
les services chargés de tenir les registres des habitants: pour contrôler les mutations effectuées dans les registres des habitants;
i.
l’organe de perception mentionné à l’art. 69d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision9: pour percevoir la redevance de radio-télévision;
j.
le Centre d’accueil – Genève Internationale (CAGI): pour remplir ses tâches, en particulier pour soutenir les personnes concernées lors de leur arrivée et de leur intégration en Suisse;
k.
l’Administration fiscale du canton de Genève: pour vérifier l’assujettissement à l’impôt de titulaires d’une carte de légitimation qui ne bénéficient pas de l’exonération fiscale.

2Le Protocole du DFAE et la Mission de Genève peuvent communiquer les données saisies dans Ordipro à d’autres autorités pour autant que ces dernières en aient besoin pour accomplir leurs tâches et qu’elles disposent de la base légale nécessaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011
  3. RS 431.021
  4. RS 784.40

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