1Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2.
2Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:
- a.
- noms;
- b.
- date de naissance;
- c.
- motif du signalement;
- d.
- mesure à prendre;
- e.
- données dactyloscopiques et images faciales, si ces éléments sont disponibles;
- f.106
- données sur le document d’identité, si ces données sont disponibles.
3Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN.
4Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/1862107 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/1861108.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.