1L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données ou traces dactyloscopiques, de photographies ou d’images faciales n’est autorisé que lorsque les conditions prévues dans les décisions d’exécution (UE) 2020/2165112 et (UE) 2021/31113 sont remplies.
2Une consultation basée exclusivement sur des données ou traces dactyloscopiques est autorisée:
- a.
- à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;
- b.
- si elles ont été relevées sur les lieux d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans AFIS.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour, JO L 431 du 21.12.2020, p. 61.
- Décision d’exécution (UE) 2021/31 de la Commission du 13 janvier 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission, JO L 15 du 18.1.2021, p. 1.