Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 15 RS 362.0Échange d’informations supplémentaires

Chapitre 5 N-SIS Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:122

a.
émission d’un signalement;
b.
réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
c.
impossibilité de prendre les mesures requises;
d.
questions relatives à la qualité des données;
e.
questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
f.
signalements mis en relation;
g.
usurpation de l’identité d’une personne;
h.
questions relatives à l’application du droit à l’information;
i.123
procédures de consultation:
1.
avant l’octroi d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour pour les ressortissants d’État tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour,
2.
pour contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour ou du visa de ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour;
j.124
existence de données complémentaires ou modifiées concernant un signalement émis par un autre État Schengen.

1bisLe bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:

a.
signalements en raison d’infractions terroristes;
b.
signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
c.
signalements de personnes à protéger;
d.
signalements visés à l’article 33 indiqués comme urgents.125

2L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés.126

3Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement.127

4L’al. 3 ne s’applique pas aux signalements pour information visés aux art. 34c à 34e.128

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

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