RS 411.3 · École - Science - Culture

Loi fédérale sur les contributions à l’École cantonale de langue française de Berne

Loi fédérale du 17 juin 2022 sur les contributions à l’École cantonale de langue française de Berne

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
17 juin 2022

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 20212,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2021 2918

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle les contributions de la Confédération au canton de Berne en faveur de l’École cantonale de langue française de Berne (ECLF).

2Les contributions ont pour buts de soutenir l’ECLF afin de:

a.
permettre aux employés de l’administration fédérale et des organisations dont l’existence sert la Confédération de scolariser leurs enfants en français à Berne;
b.
promouvoir l’attrait de la Confédération et des organisations dont l’existence sert la Confédération en tant qu’employeurs plurilingues;
c.
encourager une représentation équitable des communautés linguistiques dans l’administration fédérale et dans la Ville fédérale, et contribuer ainsi à la compréhension entre les communautés linguistiques.

Art. 2 Principe

La Confédération peut allouer des contributions au canton de Berne, dans la limite des crédits autorisés, pour participer à la couverture des coûts d’exploitation imputables de l’ECLF.

Art. 3 Conditions

Les contributions de la Confédération sont subordonnées à la condition que les enfants des employés visés à l’art. 1, al. 2, let. a, soient admis en premier lorsque les demandes d’inscription dépassent les capacités d’accueil de l’ECLF, les enfants des employés de l’administration fédérale étant prioritaires.

Art. 4 Montant et calcul

1Les contributions de la Confédération couvrent 25 % au plus de l’ensemble des coûts d’exploitation annuels imputables de l’ECLF. Les coûts d’exploitation imputables sont les coûts effectifs de personnel, cotisations aux assurances sociales comprises, et les coûts effectifs de matériel.

2Le calcul des contributions se fonde sur les éléments suivants:

a.
la moyenne des coûts d’exploitation imputables au cours des quatre derniers exercices comptables;
b.
le nombre d’élèves dont les parents sont des employés visés à l’art. 1, al. 2, let. a, par rapport à l’ensemble des élèves de l’ECLF.

3La Confédération et le canton de Berne se concertent régulièrement afin de disposer de tous les éléments nécessaires au calcul du montant de la contribution fédérale.

Art. 5 Demande

1Le canton de Berne doit présenter chaque année la demande de contributions au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, le 28 février au plus tard.

2Il joint à sa demande la planification financière de l’ECLF pour l’année en cours et pour les trois années suivantes ainsi que les comptes des quatre dernières années.

Art. 8 Disposition transitoire

Les demandes de contributions en suspens à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20234

Historique et notes (1)
  1. ACF du 2 déc. 2022

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