Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de praticienne en pneumatiques/praticien en pneumatiques · RS 412.101.220.25

Section 8 Procédure de qualification

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Admission à la procédure de qualification

1Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton; ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.

22 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 2 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent être effectués dans le domaine des pneumatiques.

Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

1La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

2Elle porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci‑après:

a.
Travaux pratiques
Ce domaine de qualification est examiné durant 4 à 5 heures et a lieu en général dans des locaux appropriés. La personne en formation peut s’aider de la littérature spécialisée.
b.
Connaissances professionnelles
Ce domaine de qualification est examiné durant 2 heures, dont 11/2 heure oralement, et il est évalué comme suit:
–
par écrit;
–
oralement;
–
note d’école (moyenne des notes de l’ensemble des derniers semestres de l’enseignement des connaissances professionnelles).
c.
Culture générale
L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.

Art. 18 Conditions de réussite

1L’examen final est réussi si:

a
la note du domaine de qualification «travaux pratiques» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

3Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification sont pris en compte selon la pondération suivante:

a.
Travaux pratiques: coefficient 2;
b.
Connaissances professionnelles: coefficient 1;
c.
Culture générale: coefficient 1.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans son intégralité.

2L’ancienne note d’école «enseignement des connaissances professionnelles» relative au domaine de qualification «connaissances professionnelles» est prise en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, les nouvelles notes d’école comptent.

Art. 20 Cas particuliers

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, le domaine de qualification «connaissances professionnelles» est évalué sans la note d’école.

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