RS 412.101.220.84 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'orthopédiste avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 12 juin 2008 sur la formation professionnelle initiale d'orthopédiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
12 juin 2008

54005

Orthopédiste CFC

Orthopädistin EFZ/Orthopädist EFZ

Ortopedica AFC/Ortopedico AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 57 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Dénomination et profil de la profession

1La dénomination officielle de la profession est orthopédiste CFC.

2Les orthopédistes CFC se distinguent par les activités et les comportements suivants:

a.
ils répondent de manière professionnelle aux besoins des clients en leur proposant des moyens auxiliaires médicalement indiqués;
b.
grâce à leurs connaissances et à leurs aptitudes de base, ils sont à même de fabriquer et d’adapter des orthèses, des prothèses et des moyens de réhabilitation et de renseigner les clients sur leur utilisation;
c.
ils emploient à bon escient et de manière respectueuse de l’environnement les moyens auxiliaires, les matériaux et les produits semi-finis appropriés;
d.
ils travaillent de manière autonome, disposent du savoir-faire pratique et technique nécessaire et manifestent de l’intérêt pour les tâches d’organisation et de planification.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
orthèse;
b.
prothèse;
c.
orthopédie/moyens auxiliaires de réhabilitation;
d.
processus de travail et assurance qualité;
e.
sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement;
f.
connaissances de base en sciences naturelles.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail et résolution de problèmes;
b.
approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
c.
stratégies d’information et de communication;
d.
stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie;
e.
aptitudes à dispenser des conseils;
f.
techniques de créativité;
g.
techniques de présentation.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
capacité à communiquer;
c.
capacité à gérer des conflits;
d.
aptitude au travail en équipe;
e.
civilité et présentation;
f.
résistance au stress;
g.
conscience et respect écologiques au travail.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent entre 16 et 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

a.
il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
b.
il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
c.
il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
d.
il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3En outre, le plan de formation fixe:

a.
la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
b.
la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
c.
les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 22, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 20;
d.
les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’orthopédiste CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les orthopédistes CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les orthopédistes qualifiés titulaires d’un CFC et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les bandagistes qualifiés titulaires d’un CFC et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une autre personne peut être formée pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun à 100 % ou pour chaque groupe de quatre professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation.

5Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 14 Entreprise formatrice

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 16 Cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations fournies par la personne en formation dans ces cours sous la forme de contrôles de compétence.

2Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 19, al. 3.

Section 8 Procédure de qualification

Art. 17 Admission à la procédure de qualification

1Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

23 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine de la technique orthopédique.

Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

1La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

2L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique d’une durée de 40 à 56 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
c.
culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.
Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1L’examen final est réussi si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles ni les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum ainsi que les trois derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«orthopédiste CFC».

3Le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des orthopédistes CFC

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des orthopédistes CFC (commission) comprend:

a.
quatre à six représentants de l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO);
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions13. Elle s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 8 décembre 1999 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’orthopédiste14;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 8 décembre 1999 pour les orthopédistes15.

2L’approbation du règlement du 12 juillet 2000 concernant les cours d’introduction pour les orthopédistes est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 2000 1693
  2. FF 2000 1693

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’orthopédiste avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage d’orthopédiste verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.