Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.95

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions (CFC et AFP) comprend:

a.
neuf représentants de l’organisation du monde du travail AgriAliForm;
b.19
deux représentants du corps des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions20. Elle s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.21
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).
  2. RS 172.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9).

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