Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.95

Section 11 Dispositions finales

Art. 23 à 24a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Dispositions transitoires

Les autorités cantonales compétentes décident de l’équivalence des formations pilotes et des titres correspondants ainsi que de la prise en compte de tels acquis dans le cadre de la formation initiale d’agropraticien AFP.

Art. 24 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 24a Dispositions transitoires concernant la modification du 6 décembre 2016

1Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er mars 2017 et qui répètent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2020 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

2L’art. 17, al. 2, let. a est applicable pour la première fois au 1er janvier 2019.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 6 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 9 649).

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