Art. 21
1La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«agropraticienne AFP/agropraticien AFP».
3Le bulletin de notes mentionne:
- a.
- la note globale;
- b.
- les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
- c.
- l’orientation.