Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.47

Section 10 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de production de la boulangerie‑pâtisserie-confiserie

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de production de la boulangerie-pâtisserie-confiserie (commission) comprend:

a.
six à huit représentants de l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS);
b.
un représentant de l’École professionnelle Richemont;
c.
un représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
un représentant de l’Association suisse du personnel de la boulangerie-pâtisserie et confiserie (aspbpc);
e.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.34

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur:
1.
les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2.
les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.35
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).

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