Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.47

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 20 août 1997 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de boulanger-pâtissier qualifié36;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 20 août 1997 pour les boulangers-pâtissiers qualifiés37;
c.
le règlement du 5 février 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de pâtissier-confiseur qualifié38;
d.
le programme d’enseignement professionnel du 5 février 2001 pour les pâtissiers-confiseurs qualifiés39.

2L’approbation du règlement du 24 novembre 1988 sur l’organisation de cours d’introduction destinés aux apprentis boulangers et boulangers-pâtissiers est révoquée.

3L’approbation du règlement du 19 mai 2003 concernant les cours d’introduction pour pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse est révoquée.

Historique et notes (4)
  1. FF 1997 IV 1145
  2. FF 1997 IV 1145
  3. FF 2001 1402
  4. FF 2001 1402

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de boulanger-pâtissier ou de pâtissier-confiseur avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de boulanger-pâtissier ou de pâtissier-confiseur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du 1er novembre 2017

1Les personnes qui ont commencé leur formation de boulanger-pâtissier-confiseur avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de boulanger-pâtissier-confiseur jusqu’au 31 décembre 2022 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions de l’art. 18, al. 1, let. b, sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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